Honoraires

I - Principe

Conformément au Règlement Intérieur National (RIN) régissant la profession d’avocat, le Cabinet a une politique transparente des honoraires.

Ainsi, le client est informé dès le premier rendez-vous de la tarification du cabinet et une convention d’honoraires sera régularisée avec le cabinet conformément à la législation en vigueur.

Les honoraires seront déterminés en fonction du dossier, de sa technicité, des usages, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences par lui réalisées.

Conformément aux dispositions de l’article 11.1 du Règlement intérieur national, chaque avocat informera son client régulièrement de l’évolution et du montant des honoraires ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments qui pourraient être exposés.

La SELARL BERTHAUD et Associés demandera à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur les frais et honoraires définitifs.

II – Détermination des honoraires

Le taux horaire de la SELARL BERTHAUD et Associés est fixé à la somme de 230 € HT, outre les frais rendus nécessaires à la gestion du dossier.

Au fur et à mesure de l’avancée du dossier, il sera demandé le versement de provisions complémentaires.

En fonction des dossiers ou à la demande des clients, il pourra être également proposé un honoraire de résultat venant compléter un honoraire de base dans le respect des règles afférentes à la profession d’avocat.

La SELARL BERTHAUD et Associés propose également un honoraire sous forme d’abonnement notamment dans le cadre des prestations récurrentes annuelles.

Pour certains dossiers complexes ou relevant d’une spécificité particulière, les honoraires seront discutés avec le client en raison de l’importance des diligences, de procédures à mener et du temps consacré.

A coté des condition générales, des conditions générales particulières, pour la détermination d’un honoraires de résultat ou d’abonnement ou à raison d’une protection juridique, pourront être établies.

Enfin, notre équipe reste attachée à une dimension humaine et aux difficultés de chacun de sorte qu’elle accepte l’aide juridictionnelle sous certaines conditions.

III – Contestation d’honoraires

Pour éviter toute difficulté, les conventions d’honoraires ont pour but d’assurer le transparence de l’honoraire.

Dans certains domaines, il est impossible de déterminer à l’ouverture du dossier et lors de son suivi, l’honoraire définitif.

C’est pourquoi seules les conditions générales seront présentées aux clients pour signature.

La SELARL BERTHAUD et Associés reste à l’écoute de ses clients pour répondre à leurs attentes sur la bonne exécution des services de nature juridique ou judiciaire dont il assure la prestation ainsi que sur les honoraires sollicités.

Dans l'hypothèse éventuelle d'une contestion d'honoraires, il appartiendra au client se saisir le batonnier du Barreau de Beauvais afin qu'il soit statué sur sa demande.

Toutefois, en application de l'article L. 612-1 du Code de la Consommation, si, après une réclamation préalable écrite adressée à l’Avocat en charge du dossier, un différend de nature contractuelle persistait, le Mandant a la faculté, en vue de la résolution amiable du litige, de saisir gratuitement le Médiateur de la consommation de la profession d'avocats selon les modalités suivantes :

Monsieur le Médiateur de la consommation de la profession d'avocats Bâtonnier Jérôme HERCÉ
que vous pouvez saisir :

Il est rappelé à toutes fins utiles :

Les deux articles suivant disposent que :

Article L. 612-1 alinéa 1 du Code de la Consommation :

« Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article L. 612-2 du Code de la Consommation :

« Tout professionnel communique au consommateur... les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur dès lors qu'un litige n'a pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :